Décision (CELEX 32006D0507) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0507)
RattachementDécision (CELEX 32006D0507)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0507)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0507)EUR-Lex →

Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d'une production non intentionnelle

Chaque partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d'origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l'annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme:

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a) |

élaborer, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la convention à son égard, un plan d'action ou, le cas échéant, un plan d'action régional ou sous-régional, et l'appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à l'article 7, afin d'identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l'annexe C et de faciliter l'application des alinéas b) à e). Ce plan d'action doit comporter les éléments suivants:

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i) |

une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l'établissement et la tenue à jour d'inventaires des sources et d'estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l'annexe C;

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ii) |

une évaluation de l'efficacité des législations et politiques appliquées par la partie pour gérer ces rejets;

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iii) |

des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii);

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iv) |

des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l'éducation et la formation en la matière;

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v) |

un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la partie de s'acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l'article 15;

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vi) |

un calendrier de mise en œuvre du plan d'action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;

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b) |

encourager l'application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d'atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d'élimination des sources;

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c) |

encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l'annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l'annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la conférence des parties;

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d) |

encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d'action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories de sources qu'une partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d'action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l'annexe C. En tout état de cause, l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente convention pour cette partie. Pour les catégories ainsi recensées, les parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la conférence des parties;

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e) |

encourager, conformément à son plan d'action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales:

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i) |

pour les sources existantes, à l'intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l'annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe;

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ii) |

pour les sources nouvelles, à l'intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l'annexe C pour lesquelles cette partie ne l'a pas fait en vertu de l'alinéa d).

Dans l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la conférence des parties;

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f) |

aux fins du présent paragraphe et de l'annexe C:

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i) |

par «meilleures techniques disponibles», on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I de l'annexe C et leur impact sur l'environnement dans son ensemble. À cet égard:

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ii) |

par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;

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iii) |

par techniques «disponibles», on entend les techniques auxquelles l'exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages;

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iv) |

par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;

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v) |

par «meilleures pratiques environnementales», on entend l'application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale;

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vi) |

par «source nouvelle», on entend toute source que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement au moins un an:

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a) |

après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de la partie concernée, ou

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b) |

après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à l'annexe C pour la partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente convention uniquement en vertu de cet amendement;

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g) |

des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une partie pour s'acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).