Décision (CELEX 32006D0507) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0507)
RattachementDécision (CELEX 32006D0507)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0507)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32006D0507)EUR-Lex →

Plans de mise en œuvre

1. Chaque partie:

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a) |

élabore et s'efforce de mettre en œuvre un plan pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente convention;

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b) |

transmet son plan de mise en œuvre à la conférence des parties dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention à son égard;

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c) |

examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en œuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la conférence des parties dans une décision à cet effet.

2. Les parties coopèrent, selon qu'il convient, directement ou par l'intermédiaire d'organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations œuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l'élaboration, l'application et l'actualisation de leurs plans de mise en œuvre.

3. Les parties s’efforcent d’utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d'intégration des plans nationaux de mise en œuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu’il convient.

Aller plus loin

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