Échange d'informations
1. Chaque partie facilite ou entreprend l'échange d'informations se rapportant:
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a) |
à la réduction ou à l'élimination de la production, de l'utilisation et des rejets de polluants organiques persistants;
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b) |
aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d'informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.
2. Les parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l'intermédiaire du secrétariat.
3. Chaque partie désigne un correspondant national pour l'échange de ces informations.
4. Le secrétariat joue le rôle de centre d'échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
5. Aux fins de la présente convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les parties qui échangent d'autres informations en application de la convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.