Déclaration de la Communauté conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la convention
La Communauté déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux dans le domaine de l'environnement et mettre en œuvre les obligations qui en découlent, en vue de contribuer à la poursuite des objectifs suivants:
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la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
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la protection de la santé des personnes,
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l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
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la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.
De plus, la Communauté déclare qu'elle a déjà adopté des instruments juridiques, contraignants pour ses États membres, qui couvrent les questions régies par la convention et que, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la convention, elle présentera à la conférence des parties une liste énumérant ces instruments juridiques, qu'elle mettra à jour, le cas échéant.
La Communauté est responsable de l'exécution des obligations découlant de la convention qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.
L'exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement.