Décision (CELEX 32006D0507) · Article

Article annexe C

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0507)
IntituléANNEXE C
RattachementDécision (CELEX 32006D0507)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0507)
RéférenceAnnexe C de la décision (CELEX 32006D0507)EUR-Lex →

PRODUCTION NON INTENTIONNELLE

Partie I: Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l'article 5

La présente annexe s'applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu'ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques:

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Substance chimique

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Polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes (PCDD/PCDF)

Hexachlorobenzène (HCB) (No. de CAS: 118-74-1)

Polychlorobiphényles (PCB)

Partie II: Catégories de sources

Les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d'une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l'environnement:

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a) |

les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d'épuration;

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b) |

le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment;

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c) |

la production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment;

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d) |

les procédés thermiques suivants dans l'industrie métallurgique:

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i) |

production secondaire de cuivre;

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ii) |

installations de frittage de l'industrie métallurgique;

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iii) |

production secondaire d'aluminium;

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iv) |

production secondaire de zinc.

Partie III: Catégories de sources

Les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment:

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a) |

la combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges;

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b) |

les procédés thermiques de l'industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la partie II;

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c) |

les sources de combustion résidentielles;

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d) |

la combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières industrielles;

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e) |

les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse;

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f) |

les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile;

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g) |

les fours crématoires;

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h) |

les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l'essence au plomb;

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i) |

la destruction de carcasses d'animaux;

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j) |

la teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline);

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k) |

les installations de broyage des épaves de véhicules;

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l) |

le chauffage lent de câbles en cuivre;

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m) |

les raffineries d'huiles usées.

Partie IV: Définitions

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1. |

Aux fins de la présente annexe:

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a) |

«Polychlorobiphényles» s'entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d'hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à dix;

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b) |

«Polychlorodibenzo-p-dioxines» et «polychlorodibenzofuranes», s'entend des composés aromatiques tricycliques formés par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes d'oxygène dans le cas des polychlorodibenzo-р-dioxines et par un atome d'oxygène et un lien carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d'hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à huit.

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2. |

Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes est exprimée à l'aide de la notion d'équivalence toxique, qui définit l'activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les facteurs d'équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente convention doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les facteurs d'équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l'Organisation mondiale pour la santé concernant les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique.

Partie V: Directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales

La présente partie contient des directives générales à l'intention des parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.

A. Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales

Il conviendrait de donner la priorité à l'examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Les mesures utiles pourraient inclure:

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a) |

l'utilisation d'une technologie produisant peu de déchets;

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b) |

l'utilisation de substances chimiques moins dangereuses;

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c) |

la promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées dans les procédés appliqués;

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d) |

le remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source;

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e) |

les programmes de bonne gestion et d'entretien préventif;

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f) |

l'amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d'autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l'étude des propositions de construction de nouvelles installations d'élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. À cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte;

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g) |

la réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits;

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h) |

l'exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.

B. Meilleures techniques disponibles

Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière; il tient compte des spécifications techniques de l'installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l'esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention:

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a) |

Considérations générales:

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i) |

nature, effets et masse des rejets concernés; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source;

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ii) |

date de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

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iii) |

délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles;

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iv) |

nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé considéré, et efficacité énergétique de ce procédé;

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v) |

nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l'impact global des rejets dans l'environnement et les risques pour l'environnement;

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vi) |

nécessité de prévenir les accidents ou d'en réduire au minimum les conséquences pour l'environnement;

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vii) |

nécessité de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité sur le lieu de travail;

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viii) |

procédés, installations ou modes d'exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle industrielle;

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ix) |

progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.

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b) |

Mesures générales de réduction des rejets:

Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l'aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles:

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i) |

recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l'oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l'adsorption;

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ii) |

traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d'égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple;

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iii) |

modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des systèmes en circuit fermé;

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iv) |

modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d'incinération et le temps de séjour.

C. Meilleures pratiques environnementales

La conférence des parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.

ANNEXE D

INFORMATIONS REQUISES ET CRITÈRES DE SÉLECTION

1. Une partie qui soumet une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l'alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux alinéas b) à e):

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a) |

identité de la substance chimique:

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i) |

appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes, numéro de fichier du Service des résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA); et

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ii) |

structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la classe chimique;

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b) |

persistance:

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i) |

preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l'eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois; ou

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ii) |

preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente convention;

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c) |

bioaccumulation:

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i) |

preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en l'absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5;

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ii) |

preuve que la substance chimique donne d'autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d'autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée; ou

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iii) |

données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente convention;

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d) |

potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement:

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i) |

concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoccupantes;

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ii) |

données de surveillance indiquant qu'une propagation à longue distance de la substance par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s'être produite; ou

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iii) |

propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l'environnement et/ou résultats de modèles démontrant qu'elle peut être propagée dans l'environnement sur de longues distances par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d'une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l'air devrait être supérieure à deux jours;

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e) |

effets nocifs:

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i) |

preuves d'effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement justifiant l'examen de la substance dans le cadre de la présente convention; ou

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ii) |

données de toxicité ou d'écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l'environnement.

2. La partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des données de toxicité ou d'écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance dans l'environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant ressortir la nécessité d'une réglementation mondiale.

3. La partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l'appui de l'examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l'article 8. Pour élaborer une telle proposition, une partie peut faire appel aux compétences techniques de n'importe quelle source.

ANNEXE E

INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES

Le but de l'examen est d'évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement, justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial. À cette fin, un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l'annexe D est élaboré; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d'informations suivants:

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a) |

sources, y compris, le cas échéant, des indications sur:

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i) |

la production, y compris la quantité et le lieu;

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ii) |

les utilisations;

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iii) |

la dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;

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b) |

évaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques;

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c) |

devenir dans l'environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l'environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d'autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu'on estime que les données de surveillance répondent à ce besoin;

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d) |

données de surveillance;

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e) |

exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l'environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité;

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f) |

évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l'étiquetage et classifications de danger, dans la mesure où ces informations sont disponibles;

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g) |

statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.

ANNEXE F

INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX CONSIDÉRATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu'il est envisagé d'inscrire au titre de la présente convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l'élimination. À cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socio-économiques des éventuelles mesures de réglementation, pour permettre à la conférence des parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des parties, et devraient inclure l'examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit:

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a) |

efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques:

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i) |

faisabilité technique;

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ii) |

coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé;

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b) |

autres solutions (produits et procédés):

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i) |

faisabilité technique;

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ii) |

coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé;

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iii) |

efficacité;

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iv) |

risque;

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v) |

disponibilité;

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vi) |

accessibilité;

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c) |

incidences positives et/ou négatives sur la société de l'application d'éventuelles mesures de réglementation:

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i) |

santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle;

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ii) |

agriculture, y compris aquaculture et sylviculture;

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iii) |

biotes (biodiversité);

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iv) |

aspects économiques;

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v) |

évolution vers le développement durable;

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vi) |

coûts sociaux;

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d) |

effets des déchets et de l'élimination (en particulier, stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contaminés):

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i) |

faisabilité technique; et

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ii) |

coût;

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e) |

accès à l'information et éducation du public;

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f) |

état des moyens de contrôle et de surveillance; et

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g) |

toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.

Aller plus loin

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