(4) | Cette convention constitue un cadre, fondé sur le principe de précaution, pour l'élimination de la production, de l'utilisation, de l'importation et de l'exportation des douze premiers polluants organiques persistants à caractère prioritaire, ainsi que pour leur manutention, leur évacuation et leur élimination en toute sécurité ou la réduction des rejets résultant d'une production non intentionnelle de certains polluants organiques persistants. En outre, elle fixe les règles pour l'inscription de nouvelles substances chimiques dans la convention. |
Décision (CELEX 32006D0507) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0507)
RattachementDécision (CELEX 32006D0507)
Versionacte d'origine du 14/10/2004 (CELEX 32006D0507)
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