(120) L’examen effectué sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE a identifié deux défaillances du marché potentielles dans le passage au numérique de la plate-forme terrestre: des problèmes de coordination entre les différents acteurs du marché, qui pourraient entraver son bon déroulement et des effets extérieurs positifs liés à la libération du spectre des fréquences. Dans le cas présent, ces défaillances du marché pourraient justifier une dérogation au principe de la neutralité technologique, mais non l’octroi d’une aide. La Commission n’est dès lors pas convaincue que l’aide soit un moyen approprié, nécessaire et proportionné de correction d’une défaillance du marché et de soutien en faveur de la DVB-T. Même si l’on considère qu’en chiffres absolus, le montant de l’aide est relativement restreint et que la distorsion de concurrence entre les radiodiffuseurs est plutôt limitée, il faut tenir compte du fait que, pour certaines chaînes, l’aide représente presque la moitié des coûts de transmission et qu’elle incite donc les radiodiffuseurs à opter pour la DVB-T, ce qui peut avoir mené à une distorsion de concurrence plus importante au niveau du réseau.
Décision (CELEX 32006D0513) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0513)
RattachementDécision (CELEX 32006D0513)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0513)
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