(122) La Commission convient que, conformément à l’article 151, paragraphe 4, du traité CE, la Communauté doit tenir compte des aspects culturels et de la promotion de la diversité culturelle dans le cadre de ses activités. Elle estime que l’exception culturelle visée à l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE doit toutefois être interprétée de façon stricte, comme toutes les exceptions, et concerne les cas où le bien culturel est clairement identifié ou identifiable. Dans le cas présent, l’aide doit soutenir la transmission de signaux de radiodiffusion et elle n’entre nullement en rapport avec un contenu culturel déterminé qui autrement ne serait pas diffusé. En outre, l’aide n’est pas limitée à un type déterminé de radiodiffuseurs, tels que les petits émetteurs locaux, qui sinon ne seraient pas représentés sur la plate-forme terrestre.
Décision (CELEX 32006D0513) · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0513)
RattachementDécision (CELEX 32006D0513)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0513)
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