(133) Outre ces mesures, au sujet desquelles la Commission a déjà pris position, les États membres peuvent aussi envisager d’autres formes de soutien, pour autant qu’elles n’entraînent pas de déséquilibres inutiles entre les technologies ou entre les entreprises. Dans ces conditions, les États membres peuvent envisager par exemple les mesures suivantes:
a) des subventions aux consommateurs pour l’achat de récepteurs numériques. De telles subventions doivent, comme indiqué plus haut, respecter le principe de la neutralité technologique. À travers l’octroi de ces subventions, les autorités pourraient favoriser l’utilisation de standards ouverts pour l’interactivité. Ces standards ouverts permettent aux consommateurs de profiter de services interactifs de fournisseurs différents. Ces services interactifs sont par exemple les guides de programmes électroniques, la recherche d’informations, les jeux ou le commerce en ligne;
b) le soutien à la constitution d’un réseau de transmission dans des territoires qui, sans cela, connaîtraient une réception insuffisante du signal télévisuel;
c) l’apport des moyens financiers aux radiodiffuseurs publics afin que leurs programmes puissent être diffusés par toutes les voies de transmission et atteindre l’ensemble de la population. Dans ce contexte, les États membres doivent clairement définir toutes les obligations s’imposant aux radiodiffuseurs en matière d’utilisation de voies de transmissions déterminées;
d) le soutien financier, au titre de dédommagement, aux radiodiffuseurs ayant dû abandonner avant terme leurs licences pour l’utilisation des fréquences analogiques. Le dédommagement doit tenir compte des coûts réels encourus par les radiodiffuseurs pour le passage au numérique, y compris les coûts liés à l’adaptation de leurs équipements à la transmission numérique et, le cas échéant, à la diffusion sur un autre canal ou multiplex, ainsi que les coûts des fréquences. Dans le calcul des coûts des fréquences, la répartition de la capacité de transmission numérique doit être prise en considération. Les États membres doivent apporter la preuve que le dédommagement a été calculé de cette manière.