(135) En conséquence, la Commission conclut que la subvention accordée par la Mabb aux radiodiffuseurs privés doit être considérée comme une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Cette aide n’est pas compatible avec le marché commun. Elle n’a pas été communiquée à la Commission par l’État membre concerné conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et a été mise en œuvre sans autorisation de la Commission, ce qui est contraire au droit. Sa restitution devrait donc être exigée auprès des radiodiffuseurs privés.
Décision (CELEX 32006D0513) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0513)
RattachementDécision (CELEX 32006D0513)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0513)
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