Décision (CELEX 32006D0513) · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0513)
RattachementDécision (CELEX 32006D0513)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0513)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (CELEX 32006D0513)EUR-Lex →

(22) Selon les renseignements fournis par l’Allemagne, ces subventions représentent environ un tiers de la somme que les groupes de diffuseurs doivent verser aux opérateurs réseau pour la transmission. La subvention est calculée de telle sorte que les deux groupes paient pour un multiplex à l’opérateur réseau le même montant qu’ils payaient auparavant pour une chaîne analogique. La subvention d’un tiers des coûts de la transmission numérique sous-entend donc que la transmission d’un multiplex est environ 50 % plus chère que la celle d’une chaîne analogique. La Commission fait remarquer à cet égard qu’il faut aussi tenir compte du fait que la capacité de transmission d’un multiplex est quatre fois plus élevée que celle d’une chaîne analogique, ce qui signifie la possibilité d’avoir quatre emplacements de chaîne au lieu d’un seul.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).