(47) Dans sa réponse sur les avis des parties intéressées, l’Allemagne indique que la réglementation sur les infrastructures part généralement du principe de la présence de trois marchés distincts — câble, satellite, voie terrestre —, conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre). La preuve que le passage au numérique dans la région de Berlin-Brandebourg a défavorisé le câble ou le satellite doit encore être faite par les opérateurs de ces réseaux. Aucun radiodiffuseur n’a, à ce jour, abandonné la diffusion via satellite au motif que la Mabb subventionnerait le passage à la DVB-T. Par ailleurs, le gouvernement affirme vouloir obtenir avec cette mesure une «concurrence viable basée sur les infrastructures», dont il serait permis d’attendre des effets positifs — comme dans le cas du secteur de la transmission à large bande.
Décision (CELEX 32006D0513) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0513)
RattachementDécision (CELEX 32006D0513)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0513)
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