(67) La Mabb a ouvert une première adjudication le 8 mai 2002 et une deuxième le 16 avril 2004 portant sur la capacité de transmission résiduelle, prévue pour des radiodiffuseurs privés. Bien que l’octroi de licences par procédure d’adjudication soit en principe préférable à un octroi direct, la Commission estime que, dans le cas présent, l’on ne peut pas établir que les procédures d’adjudication auraient réduit au minimum l’avantage économique produit par l’aide Mabb, voire l’aurait supprimé complètement, et évité ainsi suffisamment toute distorsion de concurrence. Aucune des deux adjudications ne contenait d’accord contraignant imposant à la Mabb de subventionner les coûts de transmission. La première adjudication indiquait expressément que la subvention dépendrait de différentes conditions liées au développement du réseau de l’opérateur. En outre, les adjudications ne mentionnaient aucunement le montant possible de la subvention. Pour chacune des adjudications, les conditions signalaient seulement que les coûts annuels de transmission par emplacement de chaîne se situeraient, selon les prévisions, entre 150 000 et 200 000 euros. La Commission est donc d’avis que les deux procédures d’adjudication n’étaient pas assez transparentes pour garantir que l’avantage découlant de l’aide de la Mabb avait été suffisamment pris en considération dans les conditions posées aux radiodiffuseurs et pour pouvoir exclure tout caractère sélectif.
Décision (CELEX 32006D0513) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0513)
RattachementDécision (CELEX 32006D0513)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0513)
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