Décision (CELEX 32006D0513) · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0513)
RattachementDécision (CELEX 32006D0513)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0513)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (CELEX 32006D0513)EUR-Lex →

(68) Au niveau du réseau, la RegTP a supervisé une première procédure d’attribution des fréquences, le 10 juillet 2002, pour huit multiplex régionaux et une deuxième procédure, le 27 novembre 2002, pour un multiplex à l’échelon national. Ces procédures n’ont pas suffi, selon la Commission, à annuler l’avantage économique éventuel que la subvention de la Mabb aurait procuré à l’opérateur réseau T-Systems et elles peuvent donc avoir faussé la concurrence:

a) premièrement, les conditions de l’adjudication ne font pas mention du soutien financier garanti aux radiodiffuseurs par la Mabb pour l’utilisation du réseau DVB-T. De plus, le montant exact de la subvention n’était même pas encore fixé au moment de la publication de la mise en adjudication. Les soumissionnaires étant dans l’incertitude quant à l’existence de l’aide, ils ne pouvaient pas présenter en conséquence une offre plus élevée ou meilleure. L’argument du gouvernement allemand, selon lequel les soumissionnaires auraient pu déduire le soutien financier prévu par la Mabb à partir des conventions relatives au passage au numérique signées le 13 février 2002, n’est pas plausible. La convention relative au passage au numérique n’explique pas le mode de soutient au développement du réseau DVB-T choisi par la Mabb et ne contient aucune indication sur le montant éventuel de la subvention;

b) deuxièmement, en tant qu’exploitant et propriétaire du réseau analogique terrestre et participant au premier projet pilote DVB-T dans la région de Berlin-Brandebourg, T-Systems bénéficiait d’un avantage de marché sur les nouveaux soumissionnaires en ce qui concerne la présentation d’une offre. Même si les concurrents pouvaient louer à T-Systems une partie de l’infrastructure pour la diffusion terrestre, afin de constituer un réseau DVB-T, on peut déduire qu’en tant qu’exploitant historique du réseau terrestre dans toute l’Allemagne, T-Systems disposait d’un avantage comparatif par rapport à tous les nouveaux soumissionnaires;

c) troisièmement, T-Systems exploite les multiplex DVB-T, qui ont été formellement attribués au radiodiffuseur régional public RBB, ce qui procure à T-Systems l’avantage supplémentaire d’exploiter la part du réseau DVB-T réservée à la transmission des emplacements de chaîne de RBB et ARD. Contrairement à ses concurrents, T-Systems peut ainsi bénéficier d’avantages d’échelle;

d) quatrièmement, comme déjà évoqué au paragraphe (15), le décret de la RegTP sur l’attribution du multiplex national impose que celui-ci soit exploité par un seul et même opérateur réseau, ce qui exclut de facto les offrants régionaux. Il signale aussi que les fréquences pour ce multiplex ne sont pas encore connues dans le détail, ce qui a encore accru l’incertitude quant à l’introduction du DVB-T.

Aller plus loin

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