(69) Par conséquent, au niveau du réseau, les procédures d’adjudication ont été marquées par un degré élevé d’incertitude et de manque de transparence, auquel s’ajoutait la position dominante de l’opérateur historique du réseau terrestre, T-Systems. Cette situation confuse rendait difficile pour toute entreprise autre que l’opérateur terrestre historique T-Systems la présentation d’une offre pour l’exploitation du réseau. Concrètement, T-Systems est la seule entreprise à avoir remis une offre pour l’exploitation des multiplex en question. Dans sa réponse à la décision d’ouvrir la procédure, l’Allemagne a admis que le domaine de l’organisation de l’exploitation du réseau de diffusion ne présentait aucun critère entièrement conforme aux règles du marché. Il est fait référence à cet égard à la position dominante de l’opérateur réseau T-Systems, successeur de l’ancien détenteur du monopole dans le secteur des télécommunications. Sur la base de cette situation de départ plus avantageuse pour l’exploitation du réseau DVB-T, T-Systems a présenté une offre qui ne prend peut-être pas entièrement en considération l’avantage économique résultant de l’exploitation du réseau de diffusion. Les procédures d’adjudication doivent donc être considérées comme insuffisantes pour exclure le caractère sélectif de la mesure en cause et éviter ainsi une distorsion de la concurrence.
Décision (CELEX 32006D0513) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0513)
RattachementDécision (CELEX 32006D0513)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0513)
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