(83) Enfin, l’Allemagne a expressément signalé que l’un des objectifs de la mesure est de promouvoir la concurrence entre les différentes infrastructures de transmission du signal télévisuel, notamment le câble, le satellite et la voie terrestre. En conséquence, la mesure élargit le choix des consommateurs et empêche que les câblodistributeurs acquièrent une position de monopole dans de vastes secteurs de la région Berlin-Brandebourg. Sans se prononcer sur la justesse de ces arguments, la Commission constate que l’Allemagne semble admettre par là qu’il existe un certain degré de concurrence entre les différentes voies de transmission du signal de radiodiffusion.
Décision (CELEX 32006D0513) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0513)
RattachementDécision (CELEX 32006D0513)
Versionacte d'origine du 09/11/2005 (CELEX 32006D0513)
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