Décision (CELEX 32006D0515) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0515)
IntituléCoopération pour le développement
Rattachement
IV.DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
  1. Décision (CELEX 32006D0515)
  2. IV.DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0515)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32006D0515)EUR-Lex →

Les Parties s'attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l'émergence d'un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants:

a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement:

i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement;

ii) en facilitant l'accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux;

iii) en permettant l'émergence de marchés locaux et régionaux viables;

iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l'accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement;

v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement;

vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film;

b) Le renforcement des capacités par l'échange d'information, d'expérience et d'expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l'utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences;

c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles;

d) Le soutien financier par:

i) l'établissement d'un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l'article 18;

ii) l'octroi d'une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité;

iii) d'autres formes d'aide financière telles que des prêts à faible taux d'intérêt, des subventions et d'autres mécanismes de financement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).