Désignation par un État membre
1. Les dispositions du paragraphe 2 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a), en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par l’Ukraine.
2. Dès réception d’une désignation par un État membre, l’Ukraine accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
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i) |
que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;
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ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et
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iii) |
que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.