Version d'origine : acte du 29/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0529)
RattachementDécision (CELEX 32006D0529)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0529)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0529)EUR-Lex →
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné de l’Ukraine qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
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