(3) | Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l’accord négocié par la Commission, DÉCIDE: Article unique 1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. 2. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005. Par le Conseil Le président A. JOHNSON ACCORD entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d’une part, et L’UKRAINE, d’autre part (ci-après dénommées «les parties»), CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre tous les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine contiennent des dispositions contraires au droit communautaire, CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et des pays tiers, CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté européenne établis sur le territoire d’un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers, VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire, RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine et à préserver la continuité de ces services aériens, CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l’Ukraine ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Décision (CELEX 32006D0529) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0529)
RattachementDécision (CELEX 32006D0529)
Versionacte d'origine du 29/11/2005 (CELEX 32006D0529)
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