Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0537

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32006D0537)
Adopté le29 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 3 considérants
CELEX32006D0537
RéférenceDécision (CELEX 32006D0537), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | Le 8 décembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec l’Ukraine un protocole à l’accord de partenariat et de coopération afin de tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, et de prévoir un certain nombre d’ajustements techniques liés aux développements institutionnels et juridiques au sein de l’Union européenne. |

(2)

(2) | Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole paraphé le 30 mars 2004 devrait être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres. |

(3)

(3) | Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire à compter de la date d’adhésion dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, DÉCIDE:

Article 1

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’APC, et concernant les ajustements à l’APC, sous réserve d’une conclusion éventuelle à une date ultérieure.

Le texte du protocole est joint à la présente décision (1).

Article 2

Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date d’adhésion.

Article 1 (2)

La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque sont parties à l’accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et entré en vigueur le 1er mars 1998 (ci-après dénommé «l’accord»), et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l’accord, des déclarations communes, des déclarations et échanges de lettres annexés à l’acte final signé à cette même date et du protocole à l’accord du 10 avril 1997, qui est entré en vigueur le 12 octobre 2000.

Article 2 (2)

1. Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l’Union européenne, les parties conviennent qu’à la suite de l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, les dispositions existantes de l’accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l’acier doivent s’entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

2. Pour tenir compte des développements institutionnels au sein du système commercial international GATT-OMC, les parties conviennent que les références existantes au GATT faites dans le texte de l’APC s’entendent comme faites au GATT 1994, et que la disposition «adhésion de l’Ukraine au GATT» doit se lire «adhésion de l’Ukraine à l’OMC».

3. Pour tenir compte de l’évolution de la base juridique de la charte européenne de l’énergie, les parties conviennent que les références existantes à la charte européenne de l’énergie s’entendent comme faites également au traité sur la charte européenne de l’énergie et au protocole sur l’efficacité énergétique et les aspects se rapportant à l’environnement associé au traité sur la charte européenne de l’énergie.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 4

1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par l’Ukraine conformément à leurs propres procédures.

2. Les parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe ci-dessus. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 5

1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que le traité d’adhésion, sous réserve que tous les instruments d’approbation aient été déposés avant cette date.

2. Si tous les instruments d’approbation du présent protocole n’ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

3. Si tous les instruments d’approbation du présent protocole n’ont pas été déposés avant le 1er mai 2004, le présent protocole s’applique à titre provisoire à compter du 1er mai 2004.

Article 6

Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents y annexés ainsi que le protocole à l’accord de partenariat et de coopération du 10 avril 1997 sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque.

Ces textes sont annexés (1) au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l’accord, l’acte final et les documents qui y sont annexés, ainsi que le protocole à l’accord de partenariat et de coopération du 10 avril 1997, sont établis.

Article 7

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

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