(11) Les obligations de service public sont définies comme une exception au principe du règlement selon lequel «sous réserve du présent règlement, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires».
Décision (CELEX 32006D0547) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0547)
RattachementDécision (CELEX 32006D0547)
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006D0547)
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