(14) L'adéquation des services de transport aérien réguliers est évaluée par les États membres en fonction, notamment, de l'intérêt public, de la possibilité de recourir à d'autres formes de transport, de la capacité de ces formes de transport à répondre aux besoins considérés et de l'effet conjugué de l'exploitation sur la liaison en cause de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter cette liaison.
Décision (CELEX 32006D0547) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0547)
RattachementDécision (CELEX 32006D0547)
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006D0547)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.