(15) L'article 4 prévoit un mécanisme en deux phases: dans la première [article 4, paragraphe 1, point a)], l'État membre concerné impose des obligations de service public sur une ou plusieurs liaisons, qui restent ouvertes à tous les transporteurs communautaires pour autant qu'ils respectent lesdites obligations. Si aucun transporteur ne se manifeste pour exploiter la liaison soumise aux obligations de service public, l'État membre peut passer à une deuxième phase [article 4, paragraphe 1, point d)] qui consiste à en limiter l'accès à un seul transporteur pour une période maximale de trois ans renouvelable. Ce transporteur est sélectionné sur la base d'un appel d'offres communautaire. Le transporteur désigné peut alors recevoir une compensation financière pour l'exploitation de la liaison conformément aux obligations de service public.
Décision (CELEX 32006D0547) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0547)
RattachementDécision (CELEX 32006D0547)
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006D0547)
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