(21) Le point 1.6 des deux avis, qui prévoit, en cas d'acceptation par plusieurs transporteurs d'une liaison soumise à des OSP, une intervention de l'ENAC pour éviter toute «surcapacité» par une répartition des liaisons et des fréquences entre les transporteurs concernés, ne semble pas être couvert par l'article 4, paragraphe 1, du règlement et pourrait être incompatible avec l'article 3, paragraphe 1, dans la mesure où il restreint pour chaque transporteur la liberté de choix en matière de liaisons et de fréquences. De surcroît, l'existence d'une «surcapacité» semble indiquer qu'aucune action réglementaire n'est nécessaire pour assurer que les transporteurs répondent à la demande de base.
Décision (CELEX 32006D0547) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0547)
RattachementDécision (CELEX 32006D0547)
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006D0547)
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