(15) Dans sa lettre du 1er décembre 2004, la Commission n’a soulevé aucune objection aux éléments de l’aide relatifs à «l’exonération de l’impôt sur les mutations foncières pour les sociétés immobilières des nouveaux Länder» dans la mesure où cette exemption concerne les régions assistées relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. La présente décision a exclusivement trait aux éléments du régime d’aide qui se rapportent à la région correspondant au marché de l’emploi de Berlin, qui constitue une région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0566) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0566)
RattachementDécision (CELEX 32006D0566)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0566)
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