(20) Dans sa lettre du 1er décembre 2004, la Commission est arrivée à la conclusion selon laquelle le régime d’aide en question constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, et ce sur la base des considérations suivantes:
— l’exonération de l’impôt sur les mutations foncières équivaut à la mise à disposition de fonds publics, dans la mesure où l’Allemagne se prive ainsi de recettes fiscales,
— il s’agit d’une mesure sélective qui vise à favoriser certaines entreprises, en l’occurrence des sociétés et des coopératives immobilières, dans une zone géographique précise des nouveaux Länder et de la région de Berlin. Le régime d’aide est limité aux fusions et aux acquisitions entre des sociétés et des coopératives qui possèdent des biens immobiliers dans ces Länder et dans cette région,
— le régime d’aide procure un avantage aux sociétés et coopératives immobilières concernées par des fusions et des acquisitions, puisqu’il les dispense du paiement de l’impôt sur les mutations foncières dont elles sont normalement redevables,
— dans la mesure où l’acquisition de biens immobiliers fait l’objet du commerce entre les États membres, il ne peut être exclu que le régime d’aide constitue un obstacle à ce commerce.