(22) La Commission nourrissait de sérieux doutes quant à savoir si le régime d’aide de l’Allemagne en faveur de la région de Berlin, qui relève de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, est proportionnel à son objectif, et quant à savoir s’il fausse la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun, et ce pour les raisons suivantes:
— avec des valeurs de 5,3 % pour les appartements privés et de 8,77 % pour les appartements appartenant à des sociétés ou à des coopératives immobilières, le taux d’inoccupation des logements à Berlin est sensiblement inférieur à celui des nouveaux Länder, où il atteint 14,2 %. La quasi-totalité des logements inoccupés sont situés dans la partie orientale de Berlin,
— l’Allemagne n’a pas communiqué de chiffres démontrant que la région de Berlin se caractérise par une dépopulation comparable à celle des régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et couvertes par le régime d’aide,
— alors que le montant de l’impôt sur les mutations foncières associé à des fusions et à des acquisitions entre des sociétés et des coopératives immobilières oscille entre 150 000 EUR et 1,5 million EUR pour les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, le montant correspondant pour Berlin, selon les chiffres du passé, se situe entre 1,4 million et 6,7 millions EUR,
— l’Allemagne n’a pas communiqué de chiffres de nature à démontrer que l’exonération fiscale temporaire est susceptible de dynamiser le marché immobilier dans la région de Berlin et d’avoir des retombées positives, et qu’il est très peu probable que le secteur privé participe à la rénovation sans l’intervention de l’État.