Décision (CELEX 32006D0566) · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0566)
RattachementDécision (CELEX 32006D0566)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0566)
RéférenceConsidérant 24 de la décision (CELEX 32006D0566)EUR-Lex →

(24) En outre, les sociétés et coopératives immobilières s’acquitteront en principe de l’impôt sur les mutations foncières lors de leurs transactions immobilières. Dès lors que l’achat et la vente et/ou la location de biens immobiliers font partie de leurs activités habituelles, il devrait être possible de classer le paiement de cet impôt parmi leurs frais de fonctionnement courants. Le régime d’aide ne concernerait cependant pas ces frais, puisqu’il n’est pas applicable aux seules opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers desdites sociétés et coopératives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).