(5) Par sa lettre du 1er décembre 2004, la Commission a communiqué à l’Allemagne qu’elle ne voyait aucune objection aux éléments du régime d’aide qui se limitaient aux régions assistées des nouveaux Länder relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Dans ce même courrier, la Commission communiquait également sa décision d’ouvrir la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité CE relativement à Berlin et aux parties du Land de Brandebourg qui font partie de la région correspondant au marché de l’emploi de Berlin et qui constituent des régions assistées au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0566) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0566)
RattachementDécision (CELEX 32006D0566)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0566)
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