(50) La Commission estime approprié de fonder directement l’évaluation du régime d’aide sur l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, car aucune ligne directrice ni aucun encadrement ou règlement communautaire ne sont applicables en l’espèce. La rénovation urbaine est certes un objectif de la Communauté en vue de la cohésion économique et du développement durable, mais le régime d’aide en question n’est pas utilisé correctement à cet effet.
Décision (CELEX 32006D0566) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0566)
RattachementDécision (CELEX 32006D0566)
Versionacte d'origine du 23/11/2005 (CELEX 32006D0566)
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