Décision (CELEX 32006D0570) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0570)
RattachementDécision (CELEX 32006D0570)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32006D0570)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (CELEX 32006D0570)EUR-Lex →

(12) Les cercles de machines sont des organisations d’entraide agricole au niveau local ou régional. Conformément à l’article 9 du LwFöG, seul l’exercice des activités suivantes est autorisé:

a) aide sociale aux entreprises (déjà approuvée par la Commission, voir considérant 3): les cercles de machines organisent l’échange de main-d’œuvre agricole en cas de maladie, d’accidents ou de toute autre situation d’urgence de nature sociale;

b) aide aux exploitations agricoles et sylvicoles: les cercles de machines organisent l’échange de main-d’œuvre agricole et sylvicole, pour répondre essentiellement à la demande saisonnière et aux besoins en personnel hautement spécialisé souvent déficitaire dans les exploitations;

c) coordination de l’offre d’hébergements touristiques dans les exploitations agricoles et sylvicoles;

d) échange de matériels et d’équipements entre exploitations: les cercles de machines organisent et coordonnent l’échange de machines entre exploitations. Les agriculteurs évitent ainsi de devoir acheter des machines spécialisées onéreuses souvent peu rentables pour les petits exploitants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).