(20) Un examen provisoire n’avait pas permis de déterminer avec certitude si les paiements provenant de fonds publics versés au KBM constituaient une rémunération versée en contrepartie des services rendus par le KBM aux cercles de machines, au prix du marché habituellement pratiqué pour de tels services, ou si ces paiements dépassaient les prix du marché, constituant dès lors une subvention des coûts de fonctionnement du KBM. Il n’était pas établi non plus si ces aides présumées relevaient du champ d’application du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Enfin, la Commission ne disposait pas d’informations permettant de dire si les aides examinées étaient liées à des aides aux investissements ou à d’autres aides éligibles ou si elles relevaient du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Il s’ensuit que lesdites mesures étaient éventuellement susceptibles de constituer des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32006D0570) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0570)
RattachementDécision (CELEX 32006D0570)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32006D0570)
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