(27) Les observations portent sur les tâches non essentielles effectuées par les cercles de machines via leurs filiales, comme le déneigement en hiver ou la construction et l’entretien de jardins pour le compte d’entreprises tierces. Dans certains cas, ces filiales ne peuvent même pas être distinguées des cercles de machines, car les deux ont la même raison sociale et emploient le même personnel. Les informations fournies par les parties intéressées montrent que les cercles de machines eux-mêmes peuvent éventuellement apparaître sur le marché comme prestataires de services (par exemple, vente de moyens de production). Une observation contenait des informations détaillées prouvant qu’un cercle de machines avait commercialisé des produits phytosanitaires à des prix présumés inférieurs au prix de vente du fabricant et, en toute hypothèse, inférieurs au prix habituel du marché. Dans d’autres cas, aux dires des parties intéressées, des filiales commerciales auraient soumissionné dans le cadre d’appel d’offres public, alors que la réalisation des prestations était confiée à des sous-traitants, notamment des cercles de machines. Selon les parties intéressées, il est par conséquent impossible d’établir une distinction claire entre les tâches essentielles et les autres activités économiques des cercles de machines.
Décision (CELEX 32006D0570) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0570)
RattachementDécision (CELEX 32006D0570)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32006D0570)
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