(3) Par lettre du 7 février 2003, la Commission a informé l’Allemagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de cette aide. Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas d’objections à soulever à l’égard d’une partie de la mesure (aide sociale aux entreprises), étant donné que celle-ci relevait du point 14 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (ci-après dénommées «lignes directrices») et qu’elle était donc compatible avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0570) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0570)
RattachementDécision (CELEX 32006D0570)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32006D0570)
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