(51) Les cercles de machines exercent des activités économiques dans la mesure où ils offrent des services (coordination de la mise à disposition de machines, échange de matériel et de main-d’œuvre, etc.) sur un marché, réel ou potentiel, en contrepartie d’une rétribution. Les cercles de machines constituent donc des entreprises au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0570) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0570)
RattachementDécision (CELEX 32006D0570)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32006D0570)
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