Décision (CELEX 32006D0570) · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0570)
RattachementDécision (CELEX 32006D0570)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32006D0570)
RéférenceConsidérant 52 de la décision (CELEX 32006D0570)EUR-Lex →

(52) Les cercles de machines ne sont pas propriétaires des machines. Ils n’engagent pas directement la main-d’œuvre qu’ils mettent à disposition. Leur activité principale est donc celle d’un simple intermédiaire, comparable à l’activité d’un agent immobilier ou d’une agence de placement de main-d’œuvre qui met en présence l’offrant et le demandeur. Les cercles de machines n’exercent pas leur activité dans le domaine de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits visés à l’annexe I du traité CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).