(84) Il convient donc de vérifier si l’une des exceptions ou dérogations à l’interdiction générale d’octroi des aides visées à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE pourrait s’appliquer. En l’espèce, il ne s’agit ni d’une aide à caractère social au sens de l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité CE, ni d’aides au sens de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, ni d’aides au sens de l’article 87, paragraphe 2, point c), du traité CE liées à la division de l’Allemagne. De même, les conditions particulières visées à l’article 87, paragraphe 3, points a), b), d) ou e), du traité CE ne sont pas applicables. L’Allemagne n’a d’ailleurs pas invoqué l’une ou l’autre de ces dispositions. La seule dérogation qui puisse éventuellement s’appliquer en l’occurrence est celle prévue par l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0570) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0570)
RattachementDécision (CELEX 32006D0570)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32006D0570)
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