Décision (CELEX 32006D0580) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0580)
RattachementDécision (CELEX 32006D0580)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0580)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32006D0580)EUR-Lex →

Application et assistance mutuelle entre les parties contractantes

1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, d'une boisson spiritueuse ou d'un vin aromatisé, en particulier au niveau de l'étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.

2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier:

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a) |

en cas d'utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l'origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé;

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b) |

lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.

3. Si l'une des parties contractantes à des raisons de soupçonner:

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a) |

qu'un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l'article 2, faisant ou ayant fait l'objet d'échanges en Albanie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Albanie ou ne se conforme pas au présent accord, et

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b) |

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et pourrait donner lieu à l'application de mesures administratives et/ou à l'engagement de procédures judiciaires,

elle doit immédiatement en informer l'instance représentative de l'autre partie contractante.

4. Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie contractante et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).