Consultations
1. Les parties contractantes se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.
2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 126 de l'accord de stabilisation et d'association, de manière à permettre l'application correcte du présent accord.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES