Le comité mixte institué par l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique exerce les compétences et assume les tâches qui incombent au conseil de stabilisation et d'association ou au comité de stabilisation et d'association en vertu du présent accord.
Sous réserve des dispositions de l'article 43, le comité mixte agit selon les modalités pratiquées jusque-là dans le cadre de l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique.
Article 43 (articles 117 et 118 ASA)
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Le comité mixte peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Le comité mixte arrête son règlement intérieur. Le comité mixte se réunit régulièrement, de même que lorsque les circonstances l'exigent. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. Chaque fois que cela est possible, l'ordre du jour des réunions du comité mixte est convenu à l'avance.
Article 44 (article 119 ASA)
Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
Article 45 (article 123 ASA)
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et aux instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.
Article 46 (article 124 ASA)
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:
|
a) |
qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
|
b) |
relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
|
c) |
qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 47 (article 125 ASA)
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
|
— |
le régime appliqué par l'Albanie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
|
— |
le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Albanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de l'Albanie ou ses sociétés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 48 (article 15 ASA)
Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne
1. L'Albanie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre l'Albanie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses États membres et ledit pays.
2. L'Albanie entamer à des négociations avec la Turquie en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT.
Ces négociations doivent être entamées dès que possible, en vue de conclure cet accord avant la fin de la période transitoire visée à l'article 3, paragraphe 1.
Article 49 (article 126 ASA)
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
3. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.
Article 50 (article 127 ASA)
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 18, 24, 25, 26 et 30 et ne préjugent en rien ces mêmes articles.
Article 51 (article 129 ASA)
Les annexes I à IV et les protocoles nos 1 à 5 font partie intégrante du présent accord.
Les références dans les annexes et protocoles renvoient aux articles de l'accord de stabilisation et d'association et doivent s'entendre comme faisant référence aux articles correspondants du présent accord intérimaire comme indiqué dans les intitulés des articles dudit accord.