Décision (CELEX 32006D0580) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0580)
RattachementDécision (CELEX 32006D0580)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0580)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0580)EUR-Lex →

1. Compte tenu des règles prescrites par l'article 71 de l'accord, les parties reconnaissent qu'il est nécessaire et urgent que chacune d'elles s'attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. À cette fin, l'Albanie doit mettre en place, d'ici à trois ans, un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d'atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à l'Albanie, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l'aider à réaliser cet objectif.

2. Outre les règles prescrites par l'article 71 de l'accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l'application des règles relatives aux aides d'État de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d'État applicable au secteur sidérurgique après l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), de l'article 71 de l'accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'Albanie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:

|

— |

cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

|

— |

le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu'ils soient progressivement diminués,

|

— |

le programme de restructuration soit lié à une rationalisation générale et à des mesures compensatoires pour contrecarrer l'effet de distorsion de l'aide accordée en Albanie.

4. Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l'importance et l'objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3.

5. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l'article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).