Décision (CELEX 32006D0580) · Article

Article 9

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0580)
RattachementDécision (CELEX 32006D0580)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0580)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32006D0580)EUR-Lex →

Exportations

Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, points a) et b), deuxièmes tirets, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie contractante.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L'ACCORD

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).