Version d'origine : acte du 12/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0580)
RattachementDécision (CELEX 32006D0580)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0580)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32006D0580)EUR-Lex →
Exportations
Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, points a) et b), deuxièmes tirets, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie contractante.
TITRE II
MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L'ACCORD
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