(2) La plainte a été déposée par la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 30 %, de la production communautaire totale de chaussures avec coquille de protection, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision (CELEX 32006D0582) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0582)
RattachementDécision (CELEX 32006D0582)
Versionacte d'origine du 28/08/2006 (CELEX 32006D0582)
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