Droit de l'Union · Texte intégral

Decision de la Commission du 25 août 2006 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du chromafénozide, de l’halosulfuron, du tembotrione, du valiphénal et du virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 3820] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/586/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0586)
Adopté le25 août 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32006D0586
RéférenceDécision (CELEX 32006D0586), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

(2) Calliope SAS a soumis aux autorités hongroises le 12 décembre 2004 un dossier pour la substance active chromafénozide en vue de l’obtention de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Nissan Chemical Europe SARL a soumis aux autorités italiennes le 19 mai 2005 un dossier pour l'halosulfuron en vue de l’obtention de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Bayer CropScience AG a soumis aux autorités autrichiennes le 25 novembre 2005 un dossier pour le tembotrione en vue de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. ISAGRO SpA a soumis aux autorités hongroises le 2 septembre 2005 un dossier pour le valiphénal en vue de l’obtention de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le Central Science Laboratory a soumis le 16 mars 2005 aux autorités britanniques un dossier pour le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) en vue de l'obtention de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les autorités britanniques, autrichiennes, italiennes et hongroises ont informé la Commission qu'à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers présentés pour les substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont été transmis ensuite par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de ladite directive.

(5)

(5) La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.

Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de cet examen, accompagnées de toute recommandation concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

| No | Nom courant, numéro d'identification CIPAC | Auteur de la demande | Date de la demande | État membre rapporteur

| 1 |

Chromafénozide

No CIPAC pas encore attribué

| Calliope SAS | 12 décembre 2004 | HU

| 2 |

Halosulfuron

No CIPAC pas encore attribué

| Nissan Chemical Europe SARL | 19 mai 2005 | IT

| 3 |

Tembotrione

No CIPAC pas encore attribué

| Bayer CropScience AG | 25 novembre 2005 | AT

| 4 |

Valiphénal

No CIPAC pas encore attribué

| ISAGRO SpA | 2 septembre 2005 | HU

| 5 |

Virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)

No CIPAC: sans objet

| Central Science Laboratory | 16 mars 2005 | UK

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).