(3) Les autorités britanniques, autrichiennes, italiennes et hongroises ont informé la Commission qu'à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers présentés pour les substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont été transmis ensuite par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision (CELEX 32006D0586) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0586)
RattachementDécision (CELEX 32006D0586)
Versionacte d'origine du 25/08/2006 (CELEX 32006D0586)
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