(3) Les autorités britanniques et autrichiennes ont informé la Commission qu’il ressortait des premiers examens que les dossiers des substances actives concernées satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision (CELEX 32006D0589) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0589)
RattachementDécision (CELEX 32006D0589)
Versionacte d'origine du 31/08/2006 (CELEX 32006D0589)
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