(10) La Commission a en effet constaté que le bénéficiaire, ACEA, était l’une des «entreprises municipalisées» (entreprises de services publics dirigées par des entités administratives publiques locales) du secteur énergétique à avoir bénéficié des régimes d’aide examinés dans la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, concernant les aides d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public. Bien que cette décision ne concerne que les régimes d’aide en tant que tels, sans tenir compte de la situation individuelle des bénéficiaires, au moins un de ces régimes était destiné à toutes les entreprises remplissant des conditions déterminées, comme c’était le cas, à l’époque, d’ACEA.
Décision (CELEX 32006D0598) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0598)
RattachementDécision (CELEX 32006D0598)
Versionacte d'origine du 16/03/2005 (CELEX 32006D0598)
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