(43) Le point 30 de cette même réglementation précise que «les investissements dans le secteur de l’économie d’énergie aux termes du point 6 sont assimilés à des investissements pour la protection de l’environnement. Ils jouent en effet un rôle fondamental dans la poursuite, de manière économique, des objectifs communautaires en matière d’environnement. Ces investissements peuvent par conséquent bénéficier d’aides à l’investissement selon une intensité de base égale à 40 % des coûts admissibles».
Décision (CELEX 32006D0598) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0598)
RattachementDécision (CELEX 32006D0598)
Versionacte d'origine du 16/03/2005 (CELEX 32006D0598)
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