(49) Admettre le point de vue de l’Italie, selon lequel la Commission aurait dû approuver le projet parce qu’il poursuit des objectifs environnementaux, signifierait négliger le fait que les éléments les plus pertinents des dispositions en matière de concurrence sont les modalités de poursuite des objectifs. Selon la jurisprudence consolidée, dans le projet de réglementation concernant les modalités d’examen des notifications en matière d’aides d’État, la Commission indique aux États membres comment poursuivre les objectifs environnementaux avec une moindre incidence sur la concurrence. L’objectif environnemental de l’aide ne justifie néanmoins pas une dérogation aux règles générales et aux principes en matière de mesures d’aide d’État, quel qu’en soit leur objectif.
Décision (CELEX 32006D0598) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0598)
RattachementDécision (CELEX 32006D0598)
Versionacte d'origine du 16/03/2005 (CELEX 32006D0598)
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